Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket)
Ergebnis
angenommen
┗━ Mehrheiten
gültige Stimmen
Stimmberechtigte
3'644'845
Stimmbeteiligung
3'483'991
95,59%
Stimmen ausser Betracht
5'172
Gültige (= massgebende) Stimmen
3'478'819
auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen
3'462'177
99,52%
┗━ Nein-Stimmen
16'642
0,48%
Bemerkungen
Am schlägt Präsident Ben Ali eine Verfassungsreform vor, der das
Parlament am ohne Gegenstimmen zustimmt. Tags darauf unterzeichnet
Ben Ali die Dekrete Nr. 2002-629 und 2002-630, um sie einer Volksabstimmung
zu unterstellen. Er verlängert die Öffnungszeiten der Urnen mit Dekret Nr.
2002-1165 von auf 8.00 bis .
Die Abstimmung findet mit farbigen Stimmzetteln statt, die aber durch den Umschlag,
in dem sie in die Urne geworfen werden, durchschimmern. Amtliches Endergebnis vom
.
Im Ausland sind 238'015 Stimmberechtigte eingeschrieben, davon haben 208'383 (87,55%)
gestimmt; 762 Stimmzettel sind ungültig. Es werden 203'752 (98,14%) Ja und 3'869 (1,86%)
Nein abgegeben.
Präsidialplebiszit Art. 47 der Verfassung.
Hauptpunkte
Präsident ist unbeschränkt wiederwählbar, Altersgrenze 75 Jahre
Präsident kann gewisse Staatsverträge selber ratifizieren
Präsident kann sich vom Parlament Dekretsrecht geben lassen; er besitzt es auch, wenn das Parlament nicht tagt
Präsident ist auch nach seiner Amtszeit immun
Zweite Parlamentskammer aus berufsständischen Organisationen
Verfassungsrat aus 9 Mitgliedern, von denen 4 der Präsident und 2 der Parlamentspräsident ernennt und den 3 obersten Richtern (die auch der Präsident ernennt)
Mehr persönliche Rechtsgarantien
Abstimmungsfrage:
"Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle portant modification à
certaines dispositions de la Constitution, adopté par la Chambre des députés
dans la séance du mardi 2 avril 2002 et publié au Journal Officiel de la
République Tuniesienne ?"
Verfassungstext:
Article premier : Les dispositions des articles 9, 13, 15, 18,
19, du paragraphe 2 de l'article 21, des articles 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, du premier paragraphe
de l'article 35, de l'article 39, des paragraphes 2, 3,
4 et 5 de l'article 40, de l'article 42, du premier paragraphe
de l'article 48, du paragraphe 2 de l'article 49, du paragraphe
3 de l'article 52, de l'article 53, du paragraphe 3 de
l'article 56, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 57,
de l'article 61, des paragraphes 2 et 3 de l'article 62,
et des articles 71 et 75 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile, le secret
de la correspondance et la protection des données personnelles
sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus
par la loi.
Article 13 (nouveau) : La peine est personnelle et ne peut
être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait
punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement,
dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions
fixées par la loi.
Article 15 (nouveau) : Tout citoyen a le devoir de protéger
le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté,
et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 18 (nouveau) : Le peuple exerce le pouvoir législatif
par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers, ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage
universel, libre, direct et secret, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.
Article 19 (nouveau) : La Chambre des conseillers est composée
de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux
deux tiers des membres de la Chambre des députés; la loi
électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre,
tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de
la Chambre des députés en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent
comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre
des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale,
parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la chambre est élu à l'échelle nationale,
parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés;
les candidatures sont proposées par les organisations
professionnelles concernées, dans des listes comprenant
au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque
catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les
secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage
libre et secret par les membres élus des collectivités
locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection
des membres de la Chambre des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres
de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités
et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être
liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre
des conseillers n'est pas admis.
Article 21 (paragraphes 2 nouveau, 3, 4 et 5) : Le candidat
à la Chambre des conseillers doit être né de père tunisien
ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans accomplis
le jour de la présentation de sa candidature, et doit
être électeur.
Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre
des conseillers.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir,
selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite
à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui
des agriculteurs ou celui des salariés.
Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des
conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions,
le serment ci-après :
«Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement,
de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive
envers la Tunisie».
Article 23 (nouveau) : En cas d'impossibilité de procéder
aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent,
les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la
Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée
par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible
de procéder aux élections. La prorogation s'applique,
dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
Article 24 (nouveau) : Le siège de la Chambre des députés
et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à
Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres
peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 26 (nouveau) : Le membre de la Chambre des députés
ou le membre de la Chambre des conseillers ne peut être
poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées,
de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice
de son mandat au sein de chaque chambre.
Article 27 (nouveau) : Aucun membre de la Chambre des députés
ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée
de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou
délit, tant que la chambre concernée n'aura pas levé l'immunité
qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation.
La chambre concernée en est informée sans délai. La détention
est suspendue si la chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la chambre concernée, son bureau la remplace.
Article 28 (nouveau) : La Chambre des députés et la Chambre
des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément
aux dispositions de la Constitution.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République
et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont
la priorité.
Les projets de loi présentés par les membres de la Chambre
des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques
ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux
projets de loi.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent
habiliter le Président de la République, pour un délai
limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois
qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre
des députés ou des deux chambres, à l'expiration de ce
délai.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent
les projets de loi organiques à la majorité absolue des
membres et les projets de loi ordinaires à la majorité
des membres présents, cette majorité ne devant pas être
inférieure au tiers des membres de la chambre concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération
de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques les lois prévues aux articles
4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 75 de la Constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent
les projets de loi de finances, et de règlement du budget
conformément aux conditions prévues par la loi organique
du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des
conseillers n'adopte pas les projets de loi de finances,
tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont
soumis au Président de la République pour promulgation.
Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si,
passé ce délai, les deux chambres ne se sont pas prononcées,
les dispositions des projets de loi de finances peuvent
être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles
renouvelables.
Article 29 (nouveau) : La Chambre des députés et la Chambre
des conseillers se réunissent, chaque année, en session
ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre
et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois,
la première session de la législature de la Chambre des députés
débute dans le courant de la quinzaine qui suit
son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement
de la moitié des membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature
de la Chambre des députés coïncide avec ses vacances,
une session d'une durée de quinze jours est ouvert.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des
conseillers se réunissent en session extraordinaire à
la demande du Président de la République ou de la majorité
des membres de la Chambre des députés, pour examiner un
ordre du jour précis.
Article 30 (nouveau) : la Chambre des députés et la Chambre
des conseillers élisent chacune, parmi leurs membres,
des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption,
même durant les vacances de deux chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent,
parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen
du projet du plan de développement, et d'autres pour examiner
les projets de loi de finances. Elles élisent également,
parmi leurs membres, une commission spéciale pour l'immunité
parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration,
ou la modification du règlement intérieur.
Article 31 (nouveau) : Le Président de la République peut,
pendant les vacances de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui
sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre
des députés ou des deux chambres, au cours de la session
ordinaire qui suit les vacances.
Article 32 (nouveau) : Le Président de la République ratifie
les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités
commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale,
les traités portant engagement financier de l'Etat, et
les traités contenant des dispositions à caractère législatif,
ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être
ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des
députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification
et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie.
Les traités ratifiés par le Président de la République
et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité
supérieure à celle des lois.
Article 33 (nouveau) : Les projets de loi présentés par le
Président de la République sont soumis, selon le cas,
à la Chambre des députés ou aux deux chambres.
Le président de la Chambre des députés informe le Président
de la République et le président de la Chambre des conseillers
de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés;
l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté
par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze
jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans
y introduire d'amendement, le président de cette chambre
le soumet au Président de la République pour promulgation,
et en informe le président de la Chambre des députés,
l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans
les délais prévus au paragraphe 3 du présent article,
le président de la Chambre des députés soumet le projet
de loi adopté par la Chambre des députés au Président
de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en
y introduisant des amendements, le président de la Chambre
des conseillers soumet le projet au Président de la République,
et en informe le président de la Chambre des députés.
Une commission mixte paritaire, composée de membres des
deux chambres est constituée, sur proposition du gouvernement,
en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte
commun approuvé par le gouvernement et portant sur
les dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis
à la Chambre des députés pour statuer définitivement,
dans un délai d'une semaine; toutefois ce texte ne peut
être amendé qu'après accord du gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président
de la République pour promulgation, et selon le cas, soit
le projet de loi que la chambre a adopté sans avoir accepté
les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas
de son adoption par ladite chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer
un texte commun dans le délai précité, le président de
la Chambre des députés soumet au Président de la République
pour promulgation le projet de loi adopté par ladite chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article
s'appliquent aux projets de loi présentés à l'initiative
des membres de la Chambre des députés. Si des amendements
y sont introduits par la Chambres des conseillers, il
est procédé à la constitution d'une commission mixte paritaire
composée de membres des deux chambres, en vue d'élaborer
dans un délai d'une semaine un texte commun portant sur
les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption
d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des
députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est
fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des
conseillers suspendent les délais prévus par le présent
article.
L'organisation du travail de chacune des deux chambres est fixée par
la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe également
les relations entre les deux chambres.
Article 35 (paragraphe premier nouveau) : Les matières, autres
que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du
pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à ces
matières peuvent être modifiés par décret sur avis du
Conseil constitutionnel.
Article 39 (nouveau) : Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et
secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au
cours des trente derniers jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier
tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui
suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter
au second tour que les deux candidats ayant recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte
tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément
aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections,
pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel
est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des députés,
et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux
élections.
Le Président de la République est rééligible.
Article 40 (paragraphes 2, 3, 4 et 5 nouveaux) :
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature,
âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans
au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre
des députés et de présidents de municipalités, conformément
aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu
par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures,
proclame le résultat des élections et se prononce sur
les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément
aux dispositions de la loi électorale.
Article 42 (nouveau) : Le Président de la République élu prête
devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers,
en séance commune, le serment ci-après :
«Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance
de la patrie, et l'intégrité de son territoire, de respecter
la Constitution du pays et sa législation et de veiller
scrupuleusement sur les intérêts de la nation».
Article 48 (paragraphe premier nouveau) : Le Président de
la République conclut les traités.
Article 49 (paragraphe 2 nouveau) : Le Président
de la République communique avec la Chambre des députés
et la Chambre des conseillers, soit directement soit par
message qu'il leur adresse.
Article 52 (paragraphe 3 nouveau) : Dans le délai prévu au
paragraphe premier du présent article, et sur avis du
Conseil constitutionnel, le Président de la République
peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles
après modification, à la Chambre des députés pour une
nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par
la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue
à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption,
le projet de loi est promulgué et publié dans un délai
maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission
au Président de la République.
Article 53 (nouveau) : Le Président de la République veille
à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire
général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.
Article 56 (paragraphe 3 nouveau) : Le Président de la République
informe le président de la Chambre des députés et le président
de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire
de ses pouvoirs.
Article 57 (paragraphe premier nouveau) : En cas de vacance
de la Présidence de la République pour cause de décès,
de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel
se réunit immédiatement et constate la vacance définitive
à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration
à ce sujet au président de la Chambre des conseillers
et au président de la Chambre des députés, qui est immédiatement
investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim,
pour une période variant entre quarante-cinq jours au
moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive
coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés,
le président de la Chambre des conseillers est investi
des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim et
pour la même période.
(paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République par intérim
prête le serment constitutionnel devant la Chambre des
députés et la Chambre des conseillers réunies en séance
commune, et, le cas échéant, devant les deux bureaux des
deux chambres.
Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de
la Chambre des députés, le Président de la République
par intérim prête le serment constitutionnel devant la
Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son
bureau.
(paragraphe 5 nouveau) : Il ne peut être procédé, au cours de
la période de la présidence par intérim, ni à la modification
de la Constitution, ni à la présentation d'une motion
de censure contre le gouvernement.
Article 61 (nouveau) : Les membres du gouvernement ont accès
à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers,
ainsi qu'à leurs commissions.
Tout
membre de la Chambre des députés peut adresser au gouvernement
des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des
membres de la Chambre des députés et aux réponses du gouvernement.
La séance périodique peut aussi être consacrée à un débat
entre la Chambre des députés et le gouvernement, concernant
les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée
plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux
questions orales portant sur des sujets d'actualité.
Article 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : La motion de censure
n'est recevable que si elle est motivée et signée par
le tiers au moins des membres de la Chambre des députés,
le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après
le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des
membres de la Chambre des députés, le Président de la
République accepte la démission du gouvernement présentée
par le Premier ministre.
Article 71 (nouveau) : Les conseils municipaux, les conseils
régionaux et les structures auxquelles la loi confère
la qualité de collectivité locale gèrent les affaires
locales dans les conditions prévues par la loi.
Article 75 (nouveau) : L'avis du Conseil constitutionnel doit
être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf
s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe
de l'article 72 de la Constitution.
Le Président de la République transmet à la Chambre des députés
et à la Chambre des conseillers les projets de loi examinés
par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution,
accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la Chambre des députés
une copie de l'avis du Conseil constitutionnel dans les
cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73
et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale
sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant
une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge,
dont quatre, y compris le président, sont désignés par
le Président de la République, et deux par le président
de la Chambre des députés, et ce, pour une période de
trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont
désignés ès-qualité : le premier président de la Cour
de cassation, le premier président du Tribunal administratif
et le premier président de la Cour des comptes.
Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer
des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils
ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction
politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles
de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance.
La loi fixe, le cas échéant, les autres cas de non-cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les
membres du Conseil constitutionnel et qui sont nécessaires
pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles
de fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel.
Article 2 : Sont ajoutées aux articles 5, 12, 22, 41, 46,
55, 72 et 74 de la Constitution, les dispositions suivantes :
Article 5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République Tunisienne
garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme
dans leur acception universelle globale, complémentaire
et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes
de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité
de l'homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité,
d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes
et les générations.
Article 12 (paragraphe premier) : La garde à vue est soumise
au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la
détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il
est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue
ou à une détention arbitraires.
Article 22 (paragraphe 2) : Le mandat des membres de la Chambre
des conseillers est fixé à six ans; sa composition est
renouvelée par moitié tous les trois ans.
Article 41 (paragraphe 2) : Le Président de la République
bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice
de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité
juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions
en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions.
Article 46 (paragraphe 2) : Il adresse à ce sujet un message
au peuple.
Article 55 (paragraphe 2) : Le Président de la République
peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination
à certains de ces emplois.
Article 72 (paragraphe 4) : Le Conseil constitutionnel statue
sur les recours concernant l'élection des membres de la
Chambre des députés et de la Chambre des conseillers.
Il contrôle la régularité des opérations de référendum,
et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les
procédures prévues en la matière.
Article 74 (paragraphe 3) : Le règlement intérieur de la Chambre
des députés et le règlement intérieur de la Chambre des
conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant
leur mise en application, et ce, afin d'examiner la conformité
ou la compatibilité de leurs dispositions à la Constitution.
Article 3 : Les dispositions actuelles de l'article 5 de la
Constitution deviennent le paragraphe 4 du même article,
les dispositions actuelles de l'article 12 de la Constitution
deviennent le paragraphe 2 du même article, et les dispositions
actuelles des paragraphes 2 et 3 de l'article 46 de la
Constitution deviennent respectivement les paragraphes
3 et 4 du même article.
Article 4 : Sont ajoutées l'expression «et du président de
la Chambre des conseillers» à la fin du paragraphe premier
de l'article 46 de la Constitution, et l'expression «et
à la Chambre des conseillers» à la fin du dernier paragraphe
du même article, avant l'expression «à ce sujet». Est ajoutée,
également, l'expression «ou le président de la
Chambre des conseillers selon le cas» à la fin du paragraphe
premier de l'article 52 de la Constitution. Sont également
ajoutées l'expression «et de la Chambre des conseillers
selon le cas» à la fin du paragraphe 3 de l'article 63
de la Constitution, et l'expression «et la Chambre des
conseillers» à la fin de l'article 70 de la Constitution,
avant l'expression «sont fixés par la loi».
Article 5 : La Chambre des députés exerce seule ses prérogatives
législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre des
conseillers et l'adoption de son règlement intérieur.
La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours
qui suivent sa constitution.
Contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau) de la Constitution,
la moitié des membres de la Chambre des conseillers est
renouvelée, au cours du premier mandat et au terme de
la troisième année dudit mandat, par tirage au sort, et
ce, compte tenu de la répartition appliquée pour la constitution
de cette Chambre, et conformément aux modalités et aux
conditions ayant permis l'appartenance à ladite Chambre;
les opérations de tirage au sort et de renouvellement
doivent être achevées avant la fin de cette période.
Jusqu'à la publication de la loi organique relative au Conseil
constitutionnel et à la désignation de ses membres, conformément
aux dispositions de l'article 75 (nouveau) de la Constitution,
les dispositions constitutionnelles actuelles concernant
le Conseil constitutionnel demeurent en vigueur.