Volksabstimmung nach Art. 51 und 103 der Verfassung, wonach der Präsident
Verfassungsänderungen direkt dem Volk vorlegen kann.
Projet de loi portant révision de la Constitution
Article premier
Les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
"Article 4. - Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi. Les partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s'opposent à la politique du Gouvernement en place. Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi."
"Article 6. - Les institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- l’Assemblée nationale ;
- le Gouvernement ;
- le Haut Conseil des collectivités territoriales ;
- le Conseil économique, social et environnemental ;
- le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux."
"Article 26. - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés."
"Article 27. - La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs."
"Article 28. - Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle."
"Article 58. - La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition."
"Article 59. - L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités."
"Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique."
"Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
- les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle."
"Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation."
"Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques."
"Article 81. - Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale."
"Article 85. - Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête."
"Article 86. - Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session."
"Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un président, un vice-président et cinq (05) juges.
La durée de leur mandat est de six (06) ans.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique."
"Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle."
"Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat."
"Article 103. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision."
Article 2.
Les intitulés des titres II et VII de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit :
"Titre II – DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS."
"Titre VII. – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES."
Article 3.
Il est ajouté, après l’article 25 de la Constitution, un article 25-1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés :
"Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier."
"Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs."
"Article 25-3.-Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi."
Article 4.
Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis "DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES" et comportant un article 66-1 ainsi libellé :
"Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une loi organique détermine le mode de désignation, le nombre et le titre des membres, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution."
Article 5.
Les articles 104 à 108 de la Constitution du 22 janvier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abrogés.