Madagaskar, 4. April 2007 : Verfassungsreform
Gebiet | Madagaskar | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Verfassungsreform | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket) | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 7'381'091 | |
Stimmbeteiligung | 3'224'088 | 43,68% |
Stimmen ausser Betracht | 66'346 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'157'742 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 2'378'650 | 75,32% |
┗━ Nein-Stimmen | 779'092 | 24,68% |
Bemerkungen |
Präsident Ravalomanana, der nach seiner Wiederwahl am sein Amt
antritt, kündigt am eine Verfassungsreform an, die er mit Dekret
Nr. 2007-176 direkt den Stimmberechtigten unterbreitet. Der Ministerrat
legt das Datum am fest.
In 40 der 17'586 Wahllokale kann die Abstimmung nicht durchgeführt werden. Amtliches Endergebnis der HCC vom . Präsident Ravalomanana setzt die Reform am selben Tag in Kraft. Präsidialplebiszit nach Art. 154 der Verfassung ohne Behandlung im Parlament. Hauptpunkte
Gestimmt wird mit einem blauen Zettel für "Eny" (= Ja) und einem gelben für
"Tsia" (= Nein).
Abstimmungsfrage: Änderungen unterstrichen
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA MINISTERE DE L'INTERIEUR DECRET N° 2007 - 176 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; DECRETE : Article premier - En application des dispositions de l'article 142 de la Constitution, le texte du projet de révision de la Constitution à soumettre au référendum du 4 avril 2007 est annexé au présent décret. Art. 2 - A cet effet, il est demandé aux électeurs de répondre à la question suivante : " Ekenao ve ity volavolam-panitsiana ny Lalàmpanorenana ity ho fampandrosoana haingana sy maharitra ny isam-paritra hanatsarana ny fari-piainan'ny Malagasy ? " Art. 3 - Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Art. 4 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance Fait à Antananarivo, le 27 février 2007 Marc RAVALOMANANA Le Premier Ministre, Charles RABEMANANJARA Charles RABEMANANJARA Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON ------------------------------
Le Peuple Malagasy souverain, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthicospirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ; Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d'échange et de concertation participative des citoyens ; Conscient de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ; Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes : - la Charte Internationale des droits de l'homme ;
- la préservation de la paix et la pratique de
la solidarité en signes de devoir de conservation de l'unité nationale,
dans la mise en œuvre d'une politique de développement équilibré et
harmonieux sur tous les plans ; - l'application effective de la décentralisation ; Déclare : TITRE PREMIER Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain. Article 2 - La République de
Madagascar est organisée en Collectivités territoriales décentralisées,
dont l'autonomie administrative et financière est garantie par la
Constitution. Article 3 - Le territoire national est inaliénable. Article 5 - La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. Article 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Article 7 - La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Article 8 - Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion. TITRE II Sous-titre premier Article 9 - L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi. Article 10 - Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public. Article 11 - Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable. Article 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi. Article 13 - Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la
loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le
cas de flagrant déBst. Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Article 14 - Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de se conformer à la loi.
Article 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi. Article 16 - Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République. Sous-titre II Article 17 - L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. Article 18 - Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques. Article 19 - L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception. Article 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Article 21 - L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées. Article 22 - L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Article 23 - Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle. Article 24 - L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi. Article 26 - Tout individu a le droit
de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Article 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. Article 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques. Article 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Article 30 - L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social. Article 31 - L'Etat reconnaît le droit
de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et
en particulier par la liberté de fonder un syndicat. Article 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des règles et des conditions de travail. Article 33 - Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation. Article 34 - L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation. Article 35 - Le Fokonolona est la base du développement. Article 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive. Article 37 - L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement. Article 38 - L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements. Article 39 - Toute personne a l'obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l'environnement. Article 40 - L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation. L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme. TITRE III Article 41 - Les Institutions de l'Etat sont : - la Haute Cour Constitutionnelle. Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution. Article 43 - Les fonctions au service
des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source
d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. Sous- titre premier CHAPITRE PREMIER Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d'origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature.
Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin
ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la
Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle
date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par
une loi organique. Article 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême :
Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique. Article 50 - L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie. Article 51 - La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. Article 52 - En cas de vacance de la
Présidence de la République par suite de démission, de décès,
d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51
alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 126, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution. Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Article 54 - Le Président de la République : 3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il décide de l'engagement des forces et des moyens
militaires pour les interventions extérieures, après consultation du
Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et
du Parlement. Article 56 - Le Président de la
République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des
Organisations Internationales. Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grâce. Article 58 - Le Président de la
République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la
transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée. Article 59 - Le Président de la
République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale dans
les conditions prévues par l'article 98 ci-dessous. Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La situation d'exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. Article 61 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés. CHAPITRE II Article 62 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Article 63 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Article 64 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 7° veille à l'exécution des décisions de justice ; 10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; 12° est le Chef de l'Administration ; 13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à
ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions
de l'article 54 alinéa 4. Article 65 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. Article 66 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Sous-titre II CHAPITRE PREMIER Article 67 - Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. Ils portent le titre de Député. Article 68 - Le mandat de député est
incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de
tout emploi public excepté l'enseignement.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale. Article 69 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales. Article 70 - Aucun député ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois. Article 71 - Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés. Article 72 - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. Article 73 - L'Assemblée Nationale est
réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par
décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit
à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture. Article 74 - Les séances de
l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont
la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. Article 75 - La nouvelle Assemblée
Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième
mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour
procéder à la constitution de son bureau. Article 76 - Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République. CHAPITRE II Article 77 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans. Article 78 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle. La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédecesseur ; Article 79 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique. Article 80 - Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale. Article 81 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 93 alinéa 1 ci-dessous. Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif. Article 82 - Les dispositions des articles 68 à 76 sont applicables au Sénat. CHAPITRE III Article 83 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Article 84 - Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre. Article 85 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique : 1° les règles relatives à l'élection du Président de la République ;
3° les modalités de scrutin relatives à l'élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
7° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ; Article 86 - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : 2° les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant ;
Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée. 3° les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées. 1° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macroéconomique ; 2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités.
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matière économique, sociale et d'aménagement du territoire. Article 88 - Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique. Article 89 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution :
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ; 13° la création de catégorie d'établissements publics ; 15° l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ; II - La loi détermine les principes généraux : 1° de l'organisation de la défense nationale et de
l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les
autorités civiles ; 5° de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle ; III - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue des membres le composant. Article 90 - Tout projet ou
proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant
laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
Article 91 - Les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle. Article 92 - Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion : - lors des sessions extraordinaires, à condition que
ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de
l'ouverture de la session ; Article 93 - Dans les trente jours de
sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en
œuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée Nationale qui
peut émettre des suggestions. Article 94 - Le Premier Ministre,
après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la
responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Article 95 - A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale un rapport annuel d'exécution de son programme. La présentation sera suivie d'un débat. Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Article 97 - L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée
par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la
motion. Article 98 - Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale pour des causes déterminantes. Article 99 - Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
Article 100 - En cas d'urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Article 101 - Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. Sous-titre III CHAPITRE PREMIER Article 102 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la Loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice. Article 103 - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice. Article 104 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique. Article 105 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la Loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 106 - Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la Magistrature. Article 107 - Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique. Toutefois, il ne peut leur être demandé d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois. Article 108 - L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement. Article 109 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrôler le respect des règles déontologique par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats. CHAPITRE II Article 110 - La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République. Article 111 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat. Article 112 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : 1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central. 2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;
Article 113 - Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation. Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires. Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois. Article 114 - Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires peut déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Article 115 - La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution. Article 116 - En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 115, elle rend des décisions. CHAPITRE III Article 117 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :
Article 119 - Le Premier Président de
la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés
respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil
d'Etat et de la Cour des Comptes. Article 120 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend : - un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ; Article 121 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent. Article 122 - La Cour de Cassation veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre judiciaire. Article 123 - Le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre administratif.
2° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ; 3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées. Il est juge de certains contentieux électoraux. Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire. Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics. Article 124 - La Cour des Comptes : 1° juge les comptes des comptables publics ; 3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ; 5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Article 125 - La Cour Suprême adresse
un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au
Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre
chargé de la Justice. CHAPITRE IV Article 126 - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution. Il ne peut être mis en accusation que par les deux
Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au
scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant
chaque assemblée. Article 127 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou délits au moment où ils ont été commis. Ils peuvent être mis en accusation par les deux
Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin
public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. Article 128 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction
correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou
par un vice-président s'il en est empêché. Article 129 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction. Article 130 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont : 5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat. Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation. Article 131 - Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut. TITRE IV Article 132 - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accord relatif à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat, et ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci.
Article 133 - Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification. TITRE V Sous-titre premier CHAPITRE PREMIER Article 134 - Les Collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leurs diversités et de leurs spécificités. Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi. Article 135 - Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d'un pouvoir réglementaire.
Article 136 - Les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l'Etat, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie. Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux. Article 137 - Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie financière. Article 138 - Les Collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Article 139 - Les Collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi. Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires. Article 140 - L'Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire. CHAPITRE II Article 141 - Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale. En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement. La région constitue un pôle stratégique de développement. Article 142 - Dans les régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts. Article 143 - La fonction
exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue
selon les conditions et modalités fixées par la loi. Article 144 - La fonction délibérante est
exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage
universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les
règlements. Article 145 - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi. CHAPITRE III Article 146 - Les communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base. Article 147 - Les communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants. Article 148 - Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs. Article 149 - Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts. Sous- titre II Article 150 - Les ressources d'une Collectivité territoriale décentralisée comprennent : Article 151 - Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de
ressources déterminées par la loi. TITRE VI Article 152 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Article 153 - Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire. Article 154 - Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés. TITRE VII Article 155 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée. Article 156 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d'ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée. Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites ordonnances. Article 157 - L'Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat actuel. Article 158 - Le Sénat continue d'exercer ses fonctions jusqu'au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée. Article 159 - Jusqu'à la mise en place des
organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité
chargée de diriger l'organe exerçant les fonctions exécutives au niveau
de la région est nommé en Conseil des ministres. Article 160 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée. Vu pour être annexé au décret | |
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