| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Art. 16 (neu):
Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie
pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la garantie
des droits du peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes
et les campagnes. Elle est la seule force armée de la République.
Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Executif. Ils
auront force de loi. Ces règlements établiront les cours martiales,
prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs
membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elle.
Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision
par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction
et d'excès de pouvoir.
Art. 16 (alt):
Une force armée désignée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie
pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police
dans les villes et les campagnes.
Elle est la seule force armée de la République.
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